157. Le hors-cadre dont le salaire est supérieur à la nouvelle classe salariale de son poste au 30 juin 1996 à la suite de l’application du deuxième alinéa de l’article 44 du règlement mentionné au paragraphe 2 de l’article 156 et de l’article 4.3 du règlement mentionné au paragraphe 4 de l’article 156, continue de maintenir son salaire.
D. 1217-96, a. 157; A.M. 2011-018, a. 14.